Décret n°99-862 du 6 octobre 1999

TITRE III : LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ AGRÉÉES

Créé le 8 octobre 1999

Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 10, sont applicables aux associations de solidarité agréées dans les conditions ci-après :
a) Sont agréées d'office, sans qu'elles aient à en faire la demande, les associations de solidarité reconnues d'utilité publique ;
b) Sont agréées par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du préfet du département dans lequel elles ont leur siège social, les associations dont l'objet est d'intervenir dans plus d'un département ;
c) Sont agréées par le préfet les associations de solidarité qui ont leur siège social et qui exercent leur activité exclusivement dans son département.
Pour être agréées, les associations de solidarité visées aux b et c doivent remplir les conditions suivantes :
  • être régulièrement déclarées et avoir pour objet l'action sociale en direction de personnes qui rencontrent des difficultés sociales ;
  • exercer leur activité statutaire depuis au moins deux ans.

Créé le 8 octobre 1999

L'agrément est retiré si l'association n'a plus pour objet l'action sociale.

En vigueur depuis le vendredi 8 octobre 1999

TITRE III : LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ AGRÉÉES
Article 11
Article 12