Décret n°99-752 du 30 août 1999

Article 20

Créé le 2 septembre 1999 · En vigueur du 10 mai 2007 au 31 décembre 2016

Dans le présent décret, l'expression " poids maximum autorisé " désigne :
a) Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ;
b) Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
  • poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;
  • somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;

c) Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes :
  • poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;
  • somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.

Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au IV de l'article R. 312-4 du code de la route.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au mercredi 9 mai 2007