Décret n°99-752 du 30 août 1999

Article 4

Créé le 2 septembre 1999 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016

I. ― Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route par le préfet de la région où elles ont leur siège.
Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites à ce registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.
II. ― Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-2045 du 28 décembre 2011art. 2

Déplacé le samedi 31 décembre 2011

I. ― Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre électronique national des entreprisesde transport par route par le préfet de la région où elles ont leur siège. Les entreprisesn'ayant pas leur siège en France sont inscrites à ce registre

par le préfet de la région où leur établissement principalest situé. Celui-ci mentionne également au registrel'adresse du siègede l'entreprise.

Dansles cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registrepar le préfet de la régionl'entreprise est inscrite ainsique, respectivement,

par chacundes préfetsdes régions où ces établissements sont implantés. II. ― Pourl'application des articles 16 à 18 du règlement (CE)n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercerla professionde transporteur par route,et abrogeantla directive 96/26/ CE du

Conseil, l'inscriptionau registre électronique national des entreprisesde transport par route est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues parla loidu 6 janvier 1978 susvisée.

En vigueur du dimanche 23 mai 2010 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-524 du 20 mai 2010art. 4

I. - Il est satisfait à la condition de capacité

II. - L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le

Sont dispensées de cet examen les personnes qui justifient d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans, et qui satisfont à un contrôle de cette expérience devant une commission présidée par le préfet de région.

Sont également dispensées de l'examen les personnes titulaires d'un diplôme

III. - Le justificatif de capacité professionnelle est délivré par le préfet de région soit aux personnes ayant satisfait avec succès à des tests de vérification des connaissances, en matière de gestion, de réglementation du transport routier, du travail et de la sécurité, à l'issue d'un stage obligatoire organisé par un organisme de formation professionnelle habilité par le préfet de région, soit pouvant présenter un diplôme ou un certificat de formation admis en équivalence, soit justifiant d'une expérience d'au moins deux ans dans la gestion d'une entreprise de transport, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.

Toutefois le justificatif de capacité professionnelle n'est pas exigé de

IV. - Des arrêtés du ministre chargé des transports précisent

En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au samedi 22 mai 2010

I. - Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle ou, lorsque l'entreprise utilise exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, d'un justificatif de capacité professionnelle.

II. - L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes ayant satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle. Un jury présidé par le préfet de région est constitué à cet effet. L'examen doit permettre l'évaluation des connaissances des candidats en matière de droit civil, de droit commercial, de droit social, de droit fiscal, de gestion commerciale et financière de l'entreprise, d'accès au marché, de normes et d'exploitation techniques, de sécurité routière.

Sont dispensées de cet examen les personnes qui justifient d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de trois ans, et qui satisfont à un contrôle de cette expérience devant une commission présidée par le préfet de région.

Sont également dispensées de l'examen les personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique qui implique une bonne connaissance dans les mêmes matières que celles prévues ci-dessus pour cet examen.

III. - Le justificatif de capacité professionnelle est délivré par le préfet de région soit aux personnes ayant satisfait avec succès à des tests de vérification des connaissances, en matière de gestion, de réglementation du transport routier, du travail et de la sécurité, à l'issue d'un stage obligatoire organisé par un organisme de formation professionnelle habilité par le préfet de région, soit pouvant présenter un diplôme ou un certificat de formation admis en équivalence.

Toutefois le justificatif de capacité professionnelle n'est pas exigé de la personne assurant la direction permanente et effective de l'entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication du présent décret.

IV. - Des arrêtés du ministre chargé des transports précisent les modalités d'application du présent article, notamment, au II, la composition du jury, le programme et la nature des épreuves de l'examen écrit prévu au premier alinéa, la composition et le fonctionnement de la commission prévue au deuxième alinéa, la liste des diplômes requis au troisième alinéa et, au III, la durée et le contenu du stage de formation ainsi que, conjointement avec le ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes et certificats admis en équivalence.