Abrogé8 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Créé le 1 septembre 1999 · En vigueur du 16 février 2002 au 7 août 2004
Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, prise après avis de la commission des préparateurs en pharmacie. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 582-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 582-2 du code de la santé publique, l'intéressé est soumis à l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou à celle d'un stage d'adaptation préalables, cette décision est prise après que l'intéressé aura satisfait à l'épreuve ou après validation de son stage.
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 582-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 582-2 du code de la santé publique, l'intéressé est soumis à l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou à celle d'un stage d'adaptation préalables, cette décision est prise après que l'intéressé aura satisfait à l'épreuve ou après validation de son stage.