Décret n°99-714 du 3 août 1999

Article 18

Abrogé1 mars 2008

Créé le 11 août 1999

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
I = ANCIENNE SITUATION (Grades et échelons) : Chefs des services de secrétariat de classe exceptionnelle
II = NOUVELLE SITUATION (Grades et échelons) : Chef des services administratifs
:------------:---------------:
: I : II :
:------------:---------------:
: 7e échelon : 9e échelon (1):
: 6e échelon : 8e échelon (1):
: 5e échelon : 7e échelon (1):
: 4e échelon : 6e échelon :
: 3e échelon : 5e échelon :
: 2e échelon : 4e échelon :
:1er échelon : 3e échelon :
:------------:---------------:
(1) Indice antérieur conservé à titre personnel.
I = ANCIENNE SITUATION (Grades et échelons) : Chefs des services de secrétariat
II = NOUVELLE SITUATION (Grades et échelons) : Chef des services administratifs
:------------:---------------:
: I : II :
:------------:---------------:
: 6e échelon : 7e échelon :
: 5e échelon : 6e échelon :
: 4e échelon : 5e échelon :
: 3e échelon : 4e échelon :
: 2e échelon : 3e échelon :
: 1e échelon : 2e échelon :
:------------:---------------:

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mars 2008

En vigueur du mercredi 11 août 1999 au vendredi 29 février 2008