Décret n°99-710 du 3 août 1999

Article 6

Créé le 10 août 1999 · En vigueur du 22 février 2003 au 24 août 2005

Pour l'application du 2° du I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 20 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du samedi 22 février 2003 au mercredi 24 août 2005

Pour l'application du 2° du I de l'article 94 de

Le

montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 20 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.

En vigueur du mardi 10 août 1999 au vendredi 21 février 2003

Pour l'application du 2° du I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

Le prêt cautionné doit être assorti d'une promesse d'affectation hypothécaire sur le bien financé au profit du prêteur bénéficiaire de la caution.

Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 20 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.