Décret n°99-710 du 3 août 1999

Article 1

Créé le 10 août 1999

Lorsqu'un contrat est conclu en vue de l'obtention de ressources bénéficiant du privilège défini à l'article 98 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, il y est expressément mentionné que celles-ci bénéficient de ce privilège. Il doit également y être fait mention de l'attestation prévue au IV de l'article 9 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du mardi 10 août 1999 au mercredi 24 août 2005

Lorsqu'un contrat est conclu en vue de l'obtention de ressources bénéficiant du privilège défini à l'article 98 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, il y est expressément mentionné que celles-ci bénéficient de ce privilège. Il doit également y être fait mention de l'attestation prévue au IV de l'

article 9

du présent décret.