Créé le 6 août 1999
II. - Les membres des conseils d'administration et des assemblées générales qui, à la date de publication du présent décret, ne satisfont pas à tout ou partie des conditions et règles fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et dont la durée du mandat restant à courir n'excède pas dix-huit mois sont maintenus jusqu'au terme de leur mandat.
III. - Les commissaires aux comptes et leurs suppléants exercent leur mission conformément aux dispositions de ladite section 3 à compter de l'exercice qui commence au cours de l'an 1999.
IV. - Les institutions et les unions informent, avant le 30 novembre 1999, leurs commissaires aux comptes des conventions relevant de l'article R. 931-3-27 du code de la sécurité sociale intervenues avant la date de publication du présent décret et encore en vigueur. Les dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'appliquent aux conventions intervenues à compter du 1er janvier 1999.