Décret n°99-669 du 2 août 1999

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 1 août 1996

Pour la constitution initiale du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont intégrés :

- dans le grade de directeur technique de 1re classe, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de l'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

- dans le grade de directeur technique de 2e classe, les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret du 22 septembre 1977 précité.

Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Pour les besoins du reclassement, il est créé deux échelons provisoires, tous deux d'une durée de trois ans.

SITUATION ANCIENNE
(Corps et grades)

SITUATION NOUVELLE
(Corps et grades)

 

Echelons

Ancienneté conservée

Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux

 

Directeur technique de 1re classe

7e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

6e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e

Ancienneté acquise minorée de 6 mois

3e échelon

1e

4/5 de l'ancienneté acquise minorée de 6 mois

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1e échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Professeur technique d'enseignement professionnel et des travaux

 

Directeur technique de 2e classe

11e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

10e échelon

7e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

6e

Ancienneté acquise

8e échelon

5e

4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

7e échelon

5e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e

2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois

3e échelon

2e

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1e

2/3 de l'ancienneté acquise

1e échelon

1e

Sans ancienneté

Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 3 août 1999

Les membres du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux recrutés après le 1er août 1996 qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret sont, à compter de la date de leur recrutement, intégrés dans le corps des directeurs techniques, conformément aux dispositions de l'article 45 ci-dessus.
Toutefois, ceux d'entre eux qui, à la date de publication du présent décret, accomplissent la période de stage prévue par l'article 19 du décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire peuvent demander que la date à laquelle prend fin cette période se substitue à celle de leur recrutement.
Ceux qui ne le demandent pas sont considérés comme ayant accompli la durée normale de leur stage dès lors que cette durée est au moins égale à une année. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, ils sont classés, lors de leur titularisation à l'échelon du grade de directeur technique de 2e classe qu'ils avaient atteint à la date à laquelle le stage a pris fin, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Créé le 1 août 1996

Les instructeurs techniques sont intégrés dans le grade de professeur technique, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelons

Ancienneté dans l'échelon

Instructeur technique

Professeur technique

11e échelon

10e

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

10e échelon

9e

Ancienneté acquise minorée de 6 mois

9e échelon

8e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

6e

Ancienneté acquise

6e échelon

5e

Ancienneté acquise

5e échelon

4e

3/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

4e échelon

4e

2/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1e

Sans ancienneté

Créé le 3 août 1999

Les instructeurs techniques nommés dans le grade de professeur technique sont intégrés dans le grade de directeur technique de 2e classe au 1er août 1999. Ils accomplissent alors un stage de requalification dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ils sont reclassés conformément au tableau de l'article 45 du présent décret.

Créé le 1 août 1995

Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires titulaires du grade de chef de travaux régi par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.
Ils sont reclassés à échelon numériquement égal avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 3 août 1999

La constitution initiale du corps de technicien de l'administration pénitentiaire est assurée par deux concours ouverts, l'un au titre de 1999, l'autre au titre de 2000.
Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du présent décret, la proportion des postes offerts aux concours internes ouverts au titre des années 1999 et 2000 est portée aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours. Ces concours sont réservés aux adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs dans leur corps.

Créé le 3 août 1999

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance suivants :

I. - Pour le corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Corps et grades

Corps et grades)

Directeur de l'enseignement
professionnel et des travaux

Directeur technique de 1re classe

7e échelon

4e échelon :

6e échelon

3e échelon :

5e échelon

3e échelon :

4e échelon

2e échelon :

3e échelon

1er échelon :

2e échelon

2e échelon provisoire :

1er échelon

1er échelon provisoire

Professeur technique d'enseignement
professionnel et des travaux

Directeur technique de 2e classe

11e échelon

8e échelon

10e échelon

7e échelon :

9e échelon

6e échelon :

8e échelon

5e échelon :

7e échelon

5e échelon :

6e échelon

4e échelon :

5e échelon

3e échelon :

4e échelon

2e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1e échelon

1e échelon

1e échelon

II. - Pour le corps des instructeurs techniques :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Corps et grades

Corps et grades)

Instructeur technique

Professeur technique

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1e échelon

2e échelon

III. - Pour les instructeurs techniques mentionnés aux articles 47 et 48 ci-dessus :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Corps et grades

Corps et grades)

Instructeur technique

Professeur technique

11e échelon

8e échelon

10e échelon

7e échelon

9e échelon

6e échelon

8e échelon

5e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

IV. - Pour le corps des chefs de travaux : les assimilations prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires sont effectuées à échelon numériquement égal.

Créé le 3 août 1999

A titre transitoire, un concours interne peut être organisé pour le recrutement d'adjoints techniques de 2e classe à compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000.
Le recrutement par concours interne est ouvert :
  • aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;
  • aux agents non titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Le pourcentage du nombre de places offertes au concours externe prévu à l'article 37 ci-dessus et au concours interne prévu par le présent article est fixé à 75 % pour le concours externe et à 25 % pour le concours interne.
Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours.
Les règles d'organisation générale du concours interne, les spécialités, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire de ce concours ne peut excéder 20 % du nombre des emplois offerts.
Les lauréats des concours prévus au présent article sont titularisés dès leur nomination et sont classés dans le corps, conformément aux dispositions de l'article 40 ci-dessus.

Créé le 3 août 1999

Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret :
a) Les représentants du corps de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux exercent les compétences des représentants pour le corps de directeur technique de l'administration pénitentiaire ;
b) Les représentants du corps des instructeurs techniques exercent les compétences des représentants du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire ;
c) Les représentants du corps de chef de travaux exercent les compétences des représentants du corps d'adjoint technique.

Créé le 3 août 1999

Les agents qui ont bénéficié d'une promotion de corps pour les chefs de travaux et les instructeurs techniques, ou d'une promotion de grade pour les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur promotion et sont reclassés à la date de leur promotion selon les dispositions des articles 45 et 47 du présent décret.

Créé le 3 août 1999

Le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est abrogé, à l'exception des dispositions relatives au grade de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux qui sont maintenues en vigueur jusqu'au 1er août 1999.

En vigueur depuis le mardi 1 août 1995

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56