Décret n°99-64 du 27 janvier 1999

Article 13

Créé le 30 janvier 1999

En application du deuxième alinéa de l'article 47 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 janvier 1999 au mercredi 25 novembre 2009