Décret n°99-64 du 27 janvier 1999

Article 8

Créé le 30 janvier 1999

Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement pourra être éventuellement conservée comme échantillon témoin.
Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par l'exploitant ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 janvier 1999 au mercredi 25 novembre 2009