Décret n°99-469 du 4 juin 1999

Article 8-1

Créé le 23 novembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

En application de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, tout juge saisi d'un litige entre le débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers surseoit à statuer et saisit la commission.

Dans ce cas, le ministre chargé des rapatriés dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission.

Lorsqu'il constate l'échec de la négociation, le ministre chargé des rapatriés en avise le juge. L'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014art. 3

En application de l'article 100 de la loi de finances

Dans ce cas, le ministre chargé des rapatriésdispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission.

Lorsqu'il constate l'échec de la négociation, le ministre chargé des rapatriésen avise le juge. L'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.

En vigueur du jeudi 23 novembre 2006 au mercredi 31 décembre 2014

En application de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, tout juge saisi d'un litige entre le débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers surseoit à statuer et saisit la commission.

Dans ce cas, la commission dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission.

Lorsqu'elle constate l'échec de la négociation, la commission en avise le juge. L'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.