Décret n°99-469 du 4 juin 1999

Article 8

Créé le 6 juin 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le ministre chargé des rapatriés statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2.

Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé.

Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'agent qu'il aura habilité. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs.

Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou par l'agent qu'il aura habilité, de la décision d'éligibilité de la demande prise par le ministre chargé des rapatriés.

A défaut d'accord dans ce délai, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, transmet le dossier au ministre chargé des rapatriés. Celui-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :

a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;

b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;

c) Dossiers relevant de la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de la liquidation judiciaire ;

d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente.

Le ministre chargé des rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b.

Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive.

Le ministre chargé des rapatriés notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation.

En cas de rejet de la prorogation, le ministre chargé des rapatriés notifie à l'intéressé le rejet de la demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014art. 3

Le ministre chargé des rapatriésstatue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2

.

Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa

Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'agent qu'il aura habilité.Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs.

Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le directeur généralde l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou par l'agent qu'il aura habilité, de la décision d'éligibilité de la demande prise par le ministre chargé des rapatriés.

A défaut d'accord dans ce délai, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité,transmet le dossier au ministre chargé des rapatriés. Celui-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :

a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des

b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a

c) Dossiers relevant de la procédure de sauvegarde ou de

d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente.

Le ministre chargé desrapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b.

Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c

Le ministre chargé des rapatriés notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation.

En cas de rejet de la prorogation, le ministre chargé des rapatriésnotifie à l'intéressé le rejet de la demande.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 31 décembre 2014

La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des

1er

et

2

.

Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa

Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa

Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et

A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le

a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des

b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a

c) Dossiers relevant de la procédure de sauvegarde ou deredressement ou de la liquidation judiciaire ;

d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente.

Au vu de cet avis, le président de la mission

Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c

Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas

En cas de rejet de la prorogation, il informe la

En vigueur du mercredi 10 novembre 2004 au samedi 31 décembre 2005

La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des

1er

et

2

.

Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa

Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa

Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et

A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le

a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des

b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;

c) Dossiers relevant du redressement ou de la liquidation judiciaire

d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente.

Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorderun délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiersqui relèvent des cas a et b .

Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive.

Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas

En cas de rejet de la prorogation, il informe la

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au mardi 9 novembre 2004

La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des

1er

et

2

.

Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa

Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa

Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission . A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :

a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;

b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;

c) Dossiers relevant du redressement ou de la liquidation judiciaire ;

d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire en cours.

Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder, pour les dossiers déclarés éligibles avant le 1er mai 2003 et qui relèvent des cas définis aux alinéas a et b ci-dessus, un délai supplémentaire, courant à compter de cette date, de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel.

Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice.

Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation.

En cas de rejet de la prorogation, il informe la commission qui constate l'échec de la négociation. Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, ellenotifie à l'intéressé le rejet de la demande.

En vigueur du vendredi 12 avril 2002 au samedi 10 mai 2003

La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des

1er

et

2

.

Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa

Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision aupréfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs.

Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission nationale. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier de la commission, qui constate l'échec de la négociation et notifie à l'intéressé le rejet de sa demande.

En vigueur du dimanche 6 juin 1999 au jeudi 11 avril 2002

La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles

1er

et

2

.

Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé.

Si la demande est déclarée éligible, le préfet assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs.

Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers six mois au plus après la date de la déclaration d'éligibilité de la demande. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier de la commission, qui constate l'échec de la négociation et notifie à l'intéressé le rejet de sa demande.