Décret n°99-457 du 1 juin 1999

Article 5

Créé le 4 juin 1999 · En vigueur du 13 octobre 2004 au 15 octobre 2007

L'exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains.
Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant dans le programme pluriannuel, en tenant compte notamment de l'importance de la nuisance et de l'utilisation du local concerné.
Les aides sont attribuées par l'exploitant de l'aérodrome sur avis conforme de la commission consultative d'aide aux riverains. Lors de l'examen des demandes d'aides concernant des locaux ou des établissements situés en limite des zones I, II ou III du plan de gêne sonore, l'avis de la commission porte notamment sur l'appartenance de ceux-ci à ces zones.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du mercredi 13 octobre 2004 au lundi 15 octobre 2007

L'exploitant dechaque aérodrome définit un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains.

Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de

Les aides sont attribuées par l'exploitant del'aérodrome sur avis conforme de

la commission consultative d'aide aux riverains . Lors de l'examen des demandes d'aides concernant des locaux ou des établissements situés en limite des zones I, II ou III du plan de gêne sonore, l'avis de la commission porte notamment sur l'appartenance de ceux-ci à ces zones.

En vigueur du vendredi 4 juin 1999 au mardi 12 octobre 2004

L'agence définit pour chaque aérodrome concerné un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains.

Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant dans le programme pluriannuel, en tenant compte notamment de l'importance de la nuisance et de l'utilisation du local concerné.

Les aides sont attribuées par l'agence dans les conditions prévues pour les concours financiers à l'

article 9 du décret du 26 juillet 1991 susvisé

. Cependant, la commission consultative d'aide aux riverains est consultée préalablement à chaque décision d'acquisition ou d'attribution d'une aide relative à des travaux. Elle fait fonction de commission régionale des aides dans tous les cas où celle-ci aurait dû être consultée. Lors de l'examen des demandes d'aides concernant des locaux ou établissements situés en limite des zones I, II ou III du plan de gêne sonore, son avis porte notamment sur l'appartenance de ceux-ci à ces zones.