Décret n°99-318 du 20 avril 1999

Article 8

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour précis et limité.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau réuni dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un mandat.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative, le directeur du centre, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable.
Le conseil d'administration peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont la présence est jugée utile à assister aux séances.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié

Un membre du conseil peut se faire représenter par un

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres

En cas de partage égal des voix, la voix du

Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative, le directeur du centre, le contrôleur budgétaireet l'agent comptable.

Le conseil d'administration peut, sur proposition de son président, inviter

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour précis et limité.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau réuni dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un mandat.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative, le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable.

Le conseil d'administration peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont la présence est jugée utile à assister aux séances.