Décret n°99-314 du 22 avril 1999

Article 16

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 31 octobre 2013

Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens paramédicaux civils visé par le présent décret les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat dans les professions de masseur-kinésithérapeute, d'orthoptiste, de préparateur bactériologiste, de spécialiste de laboratoire, de spécialiste lyophiliseur, de manipulateur radiographe, de préparateur en pharmacie et d'aide préparateur en pharmacie par les personnels intégrés dans le corps au titre de sa constitution initiale.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au jeudi 31 octobre 2013

En vigueur du samedi 10 septembre 2005 au jeudi 3 août 2006

Déplacé le samedi 10 septembre 2005

En vigueur du dimanche 25 avril 1999 au vendredi 9 septembre 2005