Décret n°99-24 du 14 janvier 1999

Article 9

Créé le 15 janvier 1999

Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, la direction de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'administrateur provisoire élabore le règlement intérieur, convoque et préside le conseil d'administration et organise les élections aux différents conseils de l'établissement, dans un délai de trois mois après l'adoption des statuts.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1189 du 19 décembre 2018art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 15 janvier 1999 au vendredi 21 décembre 2018

Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, la direction de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'administrateur provisoire élabore le règlement intérieur, convoque et préside le conseil d'administration et organise les élections aux différents conseils de l'établissement, dans un délai de trois mois après l'adoption des statuts.