Abrogé par Décret n°2018-1189 du 19 décembre 2018 - art. 2 (V)
Créé le 15 janvier 1999
Sont également électeurs et éligibles les personnels qui exercent la totalité de leur activité de recherche dans l'établissement, appréciée par le directeur de l'établissement après avis du comité de direction.