Décret n°99-24 du 14 janvier 1999

Article 5

Créé le 15 janvier 1999

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et les personnels qui leur sont assimilés dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé sont répartis dans les collèges électoraux suivants :
1° Collège des professeurs des universités et des professeurs associés ou invités ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs, des enseignants associés et invités n'ayant pas le rang de professeur et des personnels scientifiques des bibliothèques ;
3° Collège des personnels enseignants autres que ceux définis aux 1° et 2°.

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Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1189 du 19 décembre 2018art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 15 janvier 1999 au vendredi 21 décembre 2018

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et les personnels qui leur sont assimilés dans les conditions fixées à l'

article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé

sont répartis dans les collèges électoraux suivants :

1° Collège des professeurs des universités et des professeurs associés ou invités ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs, des enseignants associés et invités n'ayant pas le rang de professeur et des personnels scientifiques des bibliothèques ;

3° Collège des personnels enseignants autres que ceux définis aux 1° et 2°.