Décret n°99-24 du 14 janvier 1999

Article 10

Créé le 15 janvier 1999

Pendant la période transitoire, les fonctions d'agent comptable sont assurées par un agent nommé conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'enseigement supérieur.

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Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1189 du 19 décembre 2018art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 15 janvier 1999 au vendredi 21 décembre 2018

Pendant la période transitoire, les fonctions d'agent comptable sont assurées par un agent nommé conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'enseigement supérieur.