Décret n°99-221 du 19 mars 1999

Article 17

Abrogé9 juin 2009

Créé le 23 mars 1999

Le conseil délibère sur les affaires de sa compétence. Il ne peut valablement délibérer que si dix-neuf de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président du conseil.
Le conseil établit son règlement intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du mardi 23 mars 1999 au lundi 8 juin 2009

Le conseil délibère sur les affaires de sa compétence. Il ne peut valablement délibérer que si dix-neuf de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président du conseil.

Le conseil établit son règlement intérieur.