Décret n°99-221 du 19 mars 1999

Art. 14. - Les membres du conseil perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.

En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

TITRE III

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

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