Décret n°99-221 du 19 mars 1999

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Art. 8. - Le Conseil supérieur du service public ferroviaire comprend :

Trois députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

Trois sénateurs, désignés par le président du Sénat ;

Deux conseillers régionaux ;

Un conseiller général ;

Un maire ;

Le directeur des transports terrestres ou son représentant ;

Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;

Le directeur du Trésor ou son représentant ;

Le directeur du budget ou son représentant ;

Le commissaire au Plan ou son représentant ;

Trois personnalités qualifiées dans le domaine des transports, nommées par arrêté du ministre chargé des transports ;

Une personnalité qualifiée dans le domaine des questions européennes, nommée par arrêté du ministre chargé des affaires européennes ;

Le président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

Le président du conseil d'administration de Réseau ferré de France ;

Onze représentants des salariés de la SNCF, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel de cet établissement public, à raison d'un au minimum par organisation représentative ;

Un représentant des salariés de Réseau ferré de France, nommé par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ;

Un représentant d'une association de consommateurs nommé par arrêté du ministre chargé de la consommation ;

Deux représentants des usagers, à raison d'un représentant des voyageurs et d'un représentant des chargeurs, nommés par arrêté du ministre chargé des transports ;

Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, nommé par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'industrie, sur proposition de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

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