Décret n°99-221 du 19 mars 1999

Art. 18. - Le conseil dispose de moyens de fonctionnement et d'un secrétariat. Les dépenses proposées par le président du conseil sont ordonnancées par le ministre chargé des transports.

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Art. 18. - Le conseil dispose de moyens de fonctionnement et d'un secrétariat. Les dépenses proposées par le président du conseil sont ordonnancées par le ministre chargé des transports.