JORF n°67 du 20 mars 1999

Art. 7. - Après l'article R. 120-1 sont ajoutées les dispositions suivantes :

« g) Psychologie légale

« Art. R. 120-2. - Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :

« 1o Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;

« 2o Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90. »


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Version 1

Art. 7. - Après l'article R. 120-1 sont ajoutées les dispositions suivantes :

« g) Psychologie légale

« Art. R. 120-2. - Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :

« 1o Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;

« 2o Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90. »