JORF n°67 du 20 mars 1999

Art. 6. - A l'article R. 117, les 7o à 9o sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 7o Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY 5 ;

« 8o Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2o de l'article R. 120-2 : C 3,5 ;

« 9o Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY 6 ;

« 10o Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle : CNPSY 6,5. »


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Version 1

Art. 6. - A l'article R. 117, les 7o à 9o sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 7o Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY 5 ;

« 8o Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2o de l'article R. 120-2 : C 3,5 ;

« 9o Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY 6 ;

« 10o Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle : CNPSY 6,5. »