Art. 1er. - Tout service de cabotage visé à l'article 3 du règlement (CEE) du Conseil no 3577/92 du 7 décembre 1992 doit respecter l'article 1er dudit règlement ainsi que les modalités définies à l'article 2 du présent décret.
Art. 1er. - Tout service de cabotage visé à l'article 3 du règlement (CEE) du Conseil no 3577/92 du 7 décembre 1992 doit respecter l'article 1er dudit règlement ainsi que les modalités définies à l'article 2 du présent décret.