Décret n°99-178 du 10 mars 1999

Article 3

Créé le 11 mars 1999

Les marchés soumis aux dispositions du livre V du code des marchés publics font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380 du code des marchés publics.
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
Dans le cas où l'urgence rend impraticable ce délai, il peut être fixé à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 380

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mars 1999