Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur du 13 janvier 2007 au 6 octobre 2009
- à l'ensemble des statuts, titres, cartes et retraites d'anciens combattants et victimes de guerre, prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- aux allocations du fonds de solidarité des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord ;
- aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- aux emplois réservés ;
- à l'appareillage des mutilés de guerre et des handicapés civils ainsi qu'aux soins médicaux gratuits.
Elle coordonne et contrôle l'activité des services déconcentrés chargés des anciens combattants responsables de l'instruction et de la reconnaissance des droits mentionnés au présent article.
Elle gère les crédits correspondants à l'ensemble de ses attributions.