JORF n°54 du 5 mars 1999

  1. Déclaration relative à l'article 2

La France comprend que le terme « principalement » est ajouté à l'article 2, paragraphe 3, du protocole no 2 modifié afin de préciser que les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, par opposition à une personne, et qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel au motif qu'elles sont ainsi équipées.


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Version 1

2. Déclaration relative à l'article 2

La France comprend que le terme « principalement » est ajouté à l'article 2, paragraphe 3, du protocole no 2 modifié afin de préciser que les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, par opposition à une personne, et qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel au motif qu'elles sont ainsi équipées.