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Décret n°99-151 du 4 mars 1999

Abrogé27 mai 2003

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits de santé destinés à l'homme, et notamment les articles 18 et 29 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 5 mars 1999

A titre transitoire, jusqu'à la nomination du président de l'Etablissement français du sang et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999 :
1° La mise en demeure faite par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé conformément à l'article L. 668-11 du code de la santé publique est notifiée à l'établissement de transfusion sanguine concerné et au président de l'Agence française du sang.
Dans le délai fixé par la mise en demeure, l'établissement de transfusion sanguine rend compte au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des mesures prises à la suite de cette mise en demeure et en informe le président de l'Agence française du sang. Dans ce même délai, le président de l'Agence française du sang rend compte au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des dispositions qu'il a prises dans ses domaines de compétence ;
2° Les décisions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises en application du dernier alinéa de l'article L. 668-11 sont communiquées au président de l'Agence française du sang ;
3° Les rapports établis par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la suite d'inspections d'établissements de transfusion sanguine sont adressés, pour information, au président de l'Agence française du sang.
Abrogé27 mai 2003

Créé le 5 mars 1999

Art. 12.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Bernard Kouchner

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

En vigueur du vendredi 5 mars 1999 au lundi 26 mai 2003

Décret n°99-151 du 4 mars 1999
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12