Décret n°99-14 du 11 janvier 1999

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Art. 16. - L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des académiciens présents. Si l'élection n'est pas acquise au cinquième tour de scrutin, il est décidé par un vote à bulletin secret si un autre scrutin peut avoir lieu à la séance suivante ou si un nouveau vote doit avoir lieu après un délai de deux mois. Dans ce dernier cas, les mêmes candidatures ou toutes autres pourront être présentées.

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