JORF n°303 du 31 décembre 1999

Décret n°99-1217 du 30 décembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;

Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;

Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Section I

Dispositions relatives aux fonds communs

de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée

Art. 1er. - L'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est modifié comme suit :

a) Le premier tiret du premier alinéa du II est complété par les mots suivants : « et pour 50 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières lorsque le fonds bénéficie d'une procédure allégée ; ».

b) Au deuxième alinéa du même II, les mots : « ne fait pas l'objet de publicité ou de démarchage » sont remplacés par les mots : « bénéficie d'une procédure allégée » ;

c) Au premier alinéa du IV, les mots : « fait l'objet de publicité ou de démarchage » sont remplacés par les mots : « ne bénéficie pas d'une procédure allégée », les mots : « bénéficiant d'une procédure allégée » sont remplacés par les mots : « relevant du chapitre V ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée » et les mots : « faisant l'objet de publicité ou de démarchage » sont remplacés par les mots : « ne bénéficiant pas d'une procédure allégée » ;

d) Le deuxième alinéa du même IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds qui ne bénéficie pas d'une procédure allégée, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par le présent décret, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois.

« Est présumée "entreprise liée" au sens du présent décret toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article 357-1, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du d de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1996 susmentionnée et de l'article 11 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ou de conseil au sens du d de l'article 5 de la loi du 2 juillet 1996 précitée. » ;

e) Au V, les mots : « ne fait pas l'objet de publicité ou de démarchage » sont remplacés par les mots : « bénéficie d'une procédure allégée ».

Art. 2. - Au premier alinéa du II de l'article 10-1 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, les mots : « font l'objet de publicité ou de démarchage » sont remplacés par les mots : « ne bénéficient pas d'une procédure allégée » et au troisième alinéa du même II, les mots : « faisant l'objet de publicité ou de démarchage » sont remplacés par les mots : « ne bénéficiant pas d'une procédure allégée ».

Section II

Dispositions relatives au placement en titres

bénéficiant d'une protection particulière

Art. 3. - A l'article 4 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ajouté l'alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2o du premier alinéa de l'article 93 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999, ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis, en vertu d'une loi, à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. »

Section III

Dispositions diverses

Art. 4. - A l'article 1er du décret du 6 septembre 1989 susvisé, les mots : « chapitres II à V du présent décret » sont remplacés par les mots : « chapitres II à VI du présent décret ».

Art. 5. - L'article 5 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers régis par l'article 23-3 de cette même loi. »

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au 2o de l'article 3, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et qui ne sont pas admis aux négociations d'un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996. »

Art. 7. - a) Au deuxième alinéa de l'article 13 du même décret, après les mots : « mentionnés au 1o de l'article 3 » sont insérés les mots : « , en parts ou actions d'organismes régis par le présent chapitre et qui détiennent au plus 10 % de leurs actifs, en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1o de l'article 3 ou régis par le présent chapitre » ;

b) Le dernier alinéa de cet article 13 est supprimé.

Art. 8. - a) Les deux premiers alinéas de l'article 14 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée. Toutefois, la limite de 5 % prévue au 1o de l'article 3 ne leur est pas applicable, la limite prévue au 2o de l'article 3 est portée à 50 % et ils peuvent placer la totalité de leurs actifs dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les chapitre IV, IV bis, IV ter, V et V ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

« Ils peuvent employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 35 % de leurs actifs et jusqu'à 50 % de leurs actifs en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou en titres d'un même émetteur si ces titres sont émis dans les conditions précisées au quatrième alinéa de l'article 4 et à condition que les titres détenus aient été émis par au moins trois émetteurs différents.

« Les limites mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre qui détiennent des titres provenant d'au moins trois émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4. » ;

b) Cet article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement à risque régis par le chapitre IV ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. »

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Application de l'article 85 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.

Section I (art. 1 et 2) :

Dispositions relatives aux fonds communs

de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée

Modification des articles 10 (1er tiret de l'al. 1 du II, al. 1 et 2 du IV, V), 10-1 (al. 1 du II) du décret 89-623 du 06-09-1989.

Section II (art. 3) :

Dispositions relatives au placement en titres

bénéficiant d'une protection particulière

Section III (art. 4 à 9) :

Dispositions diverses

Modification des articles 1, 5, 13 (al. 2, suppression du dernier al.), remplacement des art. 6 (al. 2) et 14 (al. 1, 2) du décret de 1989 précité.

Mise en œuvre de l'art. 22-4 de la directive n° 85-611 CEE relative aux OPCVM.

L'art. 85 de la loi susvisée institue des fonds communs de placement à risque (FCPR) bénéficiant d'une procédure allégée : conformément à la volonté du législateur, cette catégorie de fonds se substitue en application du présent décret aux FCPR ne pouvant faire l'objet ni de publicité ni de démarchage. En application de la loi et du présent décret, les FCPR se répartissent donc en 2 catégories : les fonds pouvant être souscrits par tout type d'investisseur et ceux qui sont destinés à des investisseurs qualifiés. Les premiers sont soumis à l'agrément de la COB et à des règles d'investissements strictes, tandis que les seconds, comme les OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée ne sont soumis qu'à la surveillance a posteriori de la Commission et obéissent à des règles d'investissement plus souples.

En application de l'art. 22-4 de la directive susvisée, les Etats membres ont la faculté de prévoir un ratio de division des risques par émetteur plus élevé (de 25 % et non de 5 % pour les titres négociés sur un marché réglementé) lorsque les valeurs concernées sont des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. L'art. 93 de la loi du 25-06-1999 susvisée autorise les sociétés de crédit foncier à émettre des obligations bénéficiant du privilège défini à l'art. 98 de la loi, ce qui leur permet d'être qualifiées au regard des critères énumérées par la directive.

Le décret autorise ainsi les OPCVM à détenir jusqu'à 25 % de leurs actifs en obligations foncières émises par un même émetteur ou en titres européens répondant aux critères de la directive.

Assouplissement des règles de gestion s'appliquant à des OPCVM spécifiques : OPCVM nourriciers, fonds communs de placement d'entreprises, OPCVM d'OPCVM et OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée.

Fait à Paris, le 30 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter