Décret n°99-1155 du 29 décembre 1999

Article 14

Créé le 30 décembre 1999

La décision de la Cour des comptes de procéder d'office à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la réception par la Cour de l'avis du comité d'examen des comptes.
Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l'article 47 du décret du 11 février 1985 susvisé doivent être formées par requêtes adressées au procureur général près la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis émis par le comité d'examen des comptes.
La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la date du réquisitoire du procureur général.
La Cour des comptes avise le requérant ainsi que le président du conseil d'administration et les autorités de tutelle concernées de sa décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-338 du 14 avril 2000art. 4 (V) JORF 16 avril 2000

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au samedi 15 avril 2000

La décision de la Cour des comptes de procéder d'office à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la réception par la Cour de l'avis du comité d'examen des comptes.

Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l'

article 47 du décret du 11 février 1985 susvisé

doivent être formées par requêtes adressées au procureur général près la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis émis par le comité d'examen des comptes.

La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la date du réquisitoire du procureur général.

La Cour des comptes avise le requérant ainsi que le président du conseil d'administration et les autorités de tutelle concernées de sa décision.