Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 16 avril 2000
Créé le 30 décembre 1999
Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l'article 47 du décret du 11 février 1985 susvisé doivent être formées par requêtes adressées au procureur général près la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis émis par le comité d'examen des comptes.
La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la date du réquisitoire du procureur général.
La Cour des comptes avise le requérant ainsi que le président du conseil d'administration et les autorités de tutelle concernées de sa décision.