Décret n°99-1107 du 21 décembre 1999

Article 4

Créé le 1 octobre 1999 · En vigueur du 11 mai 2005 au 31 juillet 2010

Le montant de cette prime d'alimentation est égal aux :

- soixante centièmes de la prime globale d'alimentation pour le déjeuner et autant pour le dîner ;

- quatorze centièmes de cette prime pour le petit déjeuner. Toutefois, cette prime ne sera pas décomptée lorsque l'unité est appelée à résider dans une structure hôtelière dont le prix payé par l'administration inclut cette prestation.

Sur décision du ministre de la défense, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, il peut être alloué un complément de prime pour permettre à l'ordinaire de faire face aux dépenses réellement exposées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 août 2010

Abrogé parDécret n°2010-790 du 12 juillet 2010art. 4

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au samedi 31 juillet 2010

Le montant de cette prime d'alimentation est égal aux :

\- soixante centièmes de la prime globale d'alimentation pour le déjeuner et autant pour le dîner ;

\- quatorze centièmes de cette prime pour le petit déjeuner. Toutefois, cette prime ne sera pas décomptée lorsque l'unité est appelée à résider dans une structure hôtelière dont le prix payé par l'administration inclut cette prestation.

Sur décision du ministre de la défense, visée par le membre du corps du contrôle général économique etfinancier, il peut être alloué un complément de prime pour permettre à l'ordinaire de faire face aux dépenses réellement exposées.

En vigueur du mardi 18 février 2003 au mardi 10 mai 2005

Le montant de cette prime d'alimentation est égal aux :

soixante centièmes de la prime globale d'alimentation pour le déjeuner et autant pour le dîner ;

quatorze centièmes de cette prime pour le petit déjeuner. Toutefois, cette prime ne sera pas décomptée lorsque l'unité est appelée à résider dans une structure hôtelière dont le prix payé par l'administration inclut cette prestation.

Sur décision du ministre de la défense, visée par le

En vigueur du vendredi 1 octobre 1999 au lundi 17 février 2003

Le montant de cette prime d'alimentation est égal aux soixante centièmes de la prime globale d'alimentation. Sur décision du ministre de la défense, visée par le contrôleur financier, il peut être alloué un complément de prime pour permettre à l'ordinaire de faire face aux dépenses réellement exposées.