Décret n°99-1107 du 21 décembre 1999

Article 2

Créé le 1 octobre 1999

L'ordinaire est destiné à pourvoir à l'alimentation des personnels déplacés, soit par utilisation de ses moyens propres, soit en faisant appel à d'autres organismes nourriciers publics ou privés.
Tous les militaires déplacés sont astreints à prendre en commun les repas que leur fournit l'ordinaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 août 2010

Abrogé parDécret n°2010-790 du 12 juillet 2010art. 4

En vigueur du vendredi 1 octobre 1999 au samedi 31 juillet 2010