Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999

Article 10

Créé le 24 décembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sont conservées par le greffe du tribunal judiciaire compétent en raison du lieu de résidence du ou des partenaires :
-les pièces autres que la convention qui doivent être produites en application du deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil ;
-la déclaration écrite conjointe remise en application du premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ;
-la copie des significations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 515-7 du code civil ;
-la copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil.
Cette conservation doit être assurée pendant un délai qui prend fin trente ans après la date de dissolution du pacte.

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En vigueur du vendredi 24 décembre 1999 au mardi 31 décembre 2019