Abrogé28 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1230 du 26 novembre 2019 - art. 9 (Ab)
Créé le 23 décembre 1999
Le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une société anonyme au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de laquelle il participe dans les conditions déterminées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.