Décret n°99-1081 du 20 décembre 1999

Article 2

Créé le 23 décembre 1999

Le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une société anonyme au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de laquelle il participe dans les conditions déterminées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 novembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1230 du 26 novembre 2019art. 9 (Ab)

En vigueur du jeudi 23 décembre 1999 au mercredi 27 novembre 2019

Le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une société anonyme au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de laquelle il participe dans les conditions déterminées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.