Abrogé par Décret n°2019-1230 du 26 novembre 2019 - art. 9 (Ab)
Créé le 23 décembre 1999 · En vigueur du 21 mars 2002 au 27 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1230 du 26 novembre 2019 - art. 9 (Ab)
Créé le 23 décembre 1999 · En vigueur du 21 mars 2002 au 27 novembre 2019
Abrogé depuis le jeudi 28 novembre 2019
En vigueur du jeudi 21 mars 2002 au mercredi 27 novembre 2019
Le montant annuel des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire ou qu'un agent non fonctionnaire peut percevoir d'une entreprise à laquelle il apporte son concours scientifique dans les conditions déterminées par l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.
En vigueur du jeudi 23 décembre 1999 au mercredi 20 mars 2002
Le montant annuel des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une entreprise à laquelle il apporte son concours scientifique dans les conditions déterminées par l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.