Décret n°99-107 du 18 février 1999

Article 2

Créé le 19 février 1999

Ces conventions précisent notamment :
1° Les caractéristiques générales de l'entreprise ;
2° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'entreprise accueille ;
3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide de l'Etat prévue au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;
4° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'entreprise prévoit de bénéficier ;
5° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats de travail proposés ;
6° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;
7° Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion et de collaboration avec des organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
8° La durée collective de travail applicable dans l'entreprise ;
9° La nature des informations à transmettre à l'administration signataire de la convention.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 19 février 1999 au mercredi 30 avril 2008

Ces conventions précisent notamment :

1° Les caractéristiques générales de l'entreprise ;

2° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'entreprise accueille ;

3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide de l'Etat prévue au I de l'

article L. 322-4-16 du code du travail

;

4° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'entreprise prévoit de bénéficier ;

5° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats de travail proposés ;

6° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;

7° Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion et de collaboration avec des organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;

8° La durée collective de travail applicable dans l'entreprise ;

9° La nature des informations à transmettre à l'administration signataire de la convention.