Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
Créé le 12 décembre 1999 · En vigueur du 15 octobre 2009 au 31 mai 2013
Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.
La durée maximale autorisée des suspensions durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à neuf ans.
Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.