Décret n°98-99 du 16 février 1998

Article 3

Créé le 21 février 1998 · En vigueur depuis le 7 octobre 2009

Les élèves en formation initiale dans les écoles de formation technique de la direction générale de l'armement perçoivent une allocation pour chaque journée de présence à l'école, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. En cas d'interruption volontaire de leur scolarité ou d'exclusion pour des raisons disciplinaires ou pour insuffisance scolaire, les élèves doivent rembourser les sommes perçues.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 février 1998 au mardi 6 octobre 2009