Créé le 3 novembre 1998 · En vigueur du 25 août 2012 au 31 décembre 2019
Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire de l'Etat sont, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.