Décret n°98-975 du 2 novembre 1998

Article 3

Créé le 3 novembre 1998 · En vigueur du 25 août 2012 au 31 décembre 2019

Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire de l'Etat sont, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1454 du 24 décembre 2019art. 4

En vigueur du samedi 25 août 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 5

Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire de l'Etat sont, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

En vigueur du jeudi 17 janvier 2002 au vendredi 24 août 2012

Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent

En vigueur du mardi 3 novembre 1998 au mercredi 16 janvier 2002

Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire du Trésor sont, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les fonctions que le code des marchés publics confie au secrétaire général de la Commission centrale des marchés sont, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, exercées par des agents portant le titre de secrétaire général délégué et qui ont été désignés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.