Décret n°98-966 du 30 octobre 1998

Article 2

Créé le 1 janvier 1998

Le montant annuel de la prime prévue à l'article 1er ci-dessus, calculé à partir du traitement brut moyen des personnels visés à ce même article 1er, et d'un taux moyen par grade fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peut être modulé sans pouvoir excéder le double du taux annuel moyen servant de base de calcul des crédits.

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Abrogé depuis le samedi 16 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-355 du 14 mars 2002art. 4 (Ab) JORF 16 mars 2002

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au vendredi 15 mars 2002

Le montant annuel de la prime prévue à l'

article 1er

ci-dessus, calculé à partir du traitement brut moyen des personnels visés à ce même

article 1er

, et d'un taux moyen par grade fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peut être modulé sans pouvoir excéder le double du taux annuel moyen servant de base de calcul des crédits.