Décret n°98-963 du 29 octobre 1998

Article 6

Créé le 31 octobre 1998

Les conseillers de défense nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent poursuivre leur mandat dans les conditions fixées par le décret n° 87-995 du 10 décembre 1987 portant création de l'institution des conseillers de défense. Toutefois, en aucun cas, le cumul des mandats ne peut excéder six ans.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du samedi 31 octobre 1998 au lundi 23 avril 2007