Décret n°98-937 du 20 octobre 1998

Article 15

Créé le 21 octobre 1998

Lorsque l'application des dispositions du II de l'article 10 du présent décret conduit à classer les greffiers en chef du deuxième grade à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, et s'ils y ont intérêt, la situation des intéressés est appréciée à la date de publication du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 octobre 1998

Lorsque l'application des dispositions du II de l'

article 10

du présent décret conduit à classer les greffiers en chef du deuxième grade à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, et s'ils y ont intérêt, la situation des intéressés est appréciée à la date de publication du présent décret.