Décret n°98-896 du 7 octobre 1998

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 21 mars 2002

Les lieutenants de port sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Classe
fonctionnelle

Classe
fonctionnelle

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an

3e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- après 1 an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

- avant 1 an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Classe normale

Classe normale

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

- après 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans

- avant 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Stage

Stage

Les fonctionnaires ayant accédé au corps des officiers de port adjoints dans les quatre ans précédant la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, l'application des dispositions de l'article 7 (2°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé tel que modifié par le présent décret.

Créé le 9 octobre 1998

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Classe fonctionnelle

Classe fonctionnelle

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

- avant 1 an

4e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon :

- après 1 an

3e échelon

- avant 1 an

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Classe normale

Classe normale

4e échelon

5e échelon

3e échelon :

- après 2 ans

4e échelon

- avant 2 ans

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Créé le 9 octobre 1998

Les dispositions des articles 1er, 6, 7 et 8 du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1996.

Créé le 9 octobre 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 1998

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