Décret n°98-896 du 7 octobre 1998

Article 8

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 21 mars 2002

Les lieutenants de port sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Classe
fonctionnelle

Classe
fonctionnelle

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an

3e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- après 1 an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

- avant 1 an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Classe normale

Classe normale

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

- après 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans

- avant 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Stage

Stage

Les fonctionnaires ayant accédé au corps des officiers de port adjoints dans les quatre ans précédant la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, l'application des dispositions de l'article 7 (2°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé tel que modifié par le présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 mars 2002

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au mercredi 20 mars 2002