JORF n°226 du 30 septembre 1998

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9

Les ingénieurs d'études de 1re classe sont reclassés dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous :

I = ANCIENNE situation
II = NOUVELLE situation
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

| :---:---:--------------------:| |-------------------------------| | : I : II: III : | | :---:---:--------------------:| | :4e :5e : Ancienneté acquise :| | :3e :4e : Ancienneté acquise :| | :2e :4e : Sans ancienneté : | | :1er:3e : Ancienneté acquise :| | :---:---:--------------------:|

Les services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 10

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

I = INGÉNIEUR D'ÉTUDES de 1re classe
Ancienne situation
II = INGÉNIEUR D'ÉTUDES de 1re classe
Nouvelle situation

| :------------:------------:| |----------------------------| | : I : II : | | :------------:------------:| | : 4e échelon : 5e échelon :| | : 3e échelon : 4e échelon :| | : 2e échelon : 4e échelon :| | :1er échelon : 3e échelon :| | :------------:------------:|

Article 11

Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe assurent la représentation du grade nouveau d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe.

Article 12

Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 9 et 10 du présent décret prennent effet au 1er août 1996.

Article 13

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.