Article 9
Les ingénieurs d'études de 1re classe sont reclassés dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous :
I = ANCIENNE situation
II = NOUVELLE situation
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
| :---:---:--------------------:| |-------------------------------| | : I : II: III : | | :---:---:--------------------:| | :4e :5e : Ancienneté acquise :| | :3e :4e : Ancienneté acquise :| | :2e :4e : Sans ancienneté : | | :1er:3e : Ancienneté acquise :| | :---:---:--------------------:|
Les services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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