Décret n°98-844 du 22 septembre 1998

TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES

Créé le 23 septembre 1998 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2006

En règle générale, le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique.
Les modes de remboursement prévus au présent titre ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.

Créé le 23 septembre 1998 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2006

Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.
Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur des résidences familiale et administrative et de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, sous réserve de dérogations exceptionnelles accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer et, le cas échéant, du ministre intéressé.

En vigueur depuis le mercredi 23 septembre 1998

TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES
Article 42
Article 43
Article 44
Chapitre Ier : Véhicule personnel
Chapitre II : Véhicule de louage
Chapitre III : Transport en commun
Chapitre IV : Cas particuliers